La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°206953

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 2000, 206953


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mounia Y..., demeurant rue 311 n° 21, Hay El Moukaouama, Berkane (Maroc) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l

a loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 19...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mounia Y..., demeurant rue 311 n° 21, Hay El Moukaouama, Berkane (Maroc) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 26 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à sa nièce, Mlle Y..., un visa d'entrée en France ; que Mme X... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mlle Y... ; que la requête est dès lors recevable ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mlle Y..., de nationalité marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour effectuer en France une visite familiale, le consul s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de Mlle Y... à une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que Mlle Y... n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mounia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206953
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 206953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206953.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award