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29/12/2000 | FRANCE | N°197597

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 2000, 197597


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 octobre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à l'intégration directe dans la magistrature et de la décision du 23 avril 1998 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 octobre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à l'intégration directe dans la magistrature et de la décision du 23 avril 1998 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon le deuxième alinéa du même article, "le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois mentionnée à l'alinéa précédent ; que le même texte prévoit, toutefois, que "lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai de deux mois pour se pourvoir ;
Considérant que M. X..., dont la candidature à l'intégration directe dans la magistrature avait été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 octobre 1997, a formé contre cette décision, le 30 octobre suivant, un recours gracieux, que le procureur général près la cour d'appel de Paris a reçu le 31 octobre ; que faute pour l'administration d'avoir notifié à l'intéressé dans les quatre mois suivant la réception de son recours gracieux une décision expresse, celui-ci a été implicitement rejeté le 28 février 1998 ; que le délai de recours contre cette décision expirait le 28 avril suivant ; que ce délai n'a pu être à nouveau ouvert par la décision expresse de rejet prise le 23 avril 1998 dès lors que cette dernière n'a été notifiée à M. X... qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant l'intervention de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre tant de la décision du 7 octobre 1997 que du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre était expiré lorsque la décision explicite de rejet, en date du 23 avril 1998, a été notifiée le 3 mai 1998 à M. X... ; que celui-ci n'a saisi que le 29 juin 1998 le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que cette demande est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197597
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 197597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197597.20001229
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