La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°165207

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 165207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 23 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'exécution de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 22 juin 1994 ;
2°) d'ordonner l'exécution des deux décisions du Conseil d'Etat ;
3°) de prono

ncer une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre du ministre de l'éducati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 23 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'exécution de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 22 juin 1994 ;
2°) d'ordonner l'exécution des deux décisions du Conseil d'Etat ;
3°) de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, jusqu'à exécution complète des décisions du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 juin 1994 :
Considérant que par une décision n° 170 341 du 10 octobre 1997 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, versé à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à payer en exécution de la décision n° 131 232 en date du 22 juin 1994 et, d'autre part, a rejeté les autres conclusions de M. Y... tendant à l'exécution des décisions n° 127 330 et 131 232 du 22 juin 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation a justifié avoir versé à M. Y..., le 20 décembre 1994, la somme de 10 000 F ; que, par suite, les présentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation :
Considérant que, par une lettre en date du 3 août 1994, M. Y... a demandé au ministre de l'éducation nationale d'exécuter les décisions du 22 juin 1994 ; que le ministre, qui a omis de répondre expressément à cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ;
Considérant que, par une décision n° 127 330, en date du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du Conseil national des universités désignant Mme X... pour le poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon-III, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Bernard Y... contre cette délibération ; que, d'autre part, par une décision n° 131 232 du même jour, il a également annulé la délibération de la commission de spécialistes de l'université Lyon-III en date du 24 avril 1991 sur le fondement de laquelle M. Z... a été nommé professeur d'histoire contemporaine à cette université, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif formé contre cette délibération ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu, en exécution de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours destiné à permettre le recrutement, dans le corps des professeurs d'universités, à l'université de Lyon-III, d'un professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine ; que, d'autre part, le Conseil d'Etat, par les décisions précitées n'ayant pas annulé le décret du 21 décembre 1990 nommant Mme X... en qualité de professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon III, son poste ne pouvait être déclaré vacant ; qu'ainsi, le ministre pouvait légalement rejeter la demande de M. Y... tendant à l'ouverture d'un nouveau concours de recrutement et à ce qu'un poste de professeur d'histoire soit déclaré vacant à l'université de Lyon-III ;

Considérant que, le ministre de l'éducation nationale ayant justifié avoir exécuté la décision précitée n° 131 232, en versant à M. Y... la somme de 10 000 F, les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que soit annulée la décision implicite du ministre del'éducation nationale en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'exécution de l'article 2 de la décision n° 131 232 du 22 juin 1994, sont devenues sans objet ;
Sur l'astreinte :
Considérant que, par la décision susmentionnée du 10 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour, s'il ne justifie pas avoir versé à M. Y..., dans les deux mois suivant la notification de cette décision, la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à lui payer en application de la décision n° 131 232 en date du 22 juin 1994 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision a été exécutée par le ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, les conclusions de M. Y... relatives à la liquidation de l'astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle rejette la demande de M. Y... tendant à l'exécution de l'article 2 de la décision n° 131 232 du 22 juin 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret du 21 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 165207
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165207
Numéro NOR : CETATEXT000008071208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;165207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award