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15/12/2000 | FRANCE | N°207060

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 207060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 février 1999 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée d'un an, pour faute contre l'honneur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut génér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 février 1999 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée d'un an, pour faute contre l'honneur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant réglement de discipline générale dans les armées ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale des armées ; 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle ; 3° A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après" ; que, selon l'article 48 : "Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : 1. La radiation du tableau d'avancement ; 2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ; 3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire./ Ces sanctions peuvent être prononcées pour ( ...) faute contre l'honneur ( ...)" ; que l'article 28 de la même loi dispose que : "Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article 27-2°, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d'enquête ( ...)" ; qu'enfin l'article 29 prévoit que : "Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire" ;
Considérant que, par deux décisions du 14 août 1997, le ministre de la défense a prononcé un blâme à l'encontre de M. X..., capitaine de gendarmerie, et l'a renvoyé pour avis devant le conseil d'enquête pour avoir volé, en uniforme et en service, un coffret en bois exotique d'une valeur de 1 700 F dans un magasin de souvenirs à Sinnamary (Guyane) ; qu'un décret du 15 février 1999 a prononcé contre M. X..., pour faute contre l'honneur, la sanction statutaire de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée d'un an ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le décret attaqué, qui énonce les circonstances qui justifient la sanction prise à son encontre, est suffisamment motivé et n'a donc pas méconnu les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'ampliation certifiée conforme qui y figure, que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de la défense ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire dont M. X... a fait l'objet aurait eu une durée excessive manque en tout état de cause en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'auteur du décret attaqué a pu légalement décider que les faits dont M. X... s'était rendu coupable constituaient, eu égard à leur nature et à leur gravité, une faute contre l'honneur ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces faits justifiaient, en vertu des dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 13 juillet 1972,le placement de l'intéressé en retrait d'emploi par mise en non activité pour une durée d'un an ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972, M. X... a pu se voir infliger pour les mêmes faits un blâme qui constitue l'une des punitions disciplinaires prévues par l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et la sanction statutaire de retrait d'emploi par mise en non activité pour une durée d'un an ; que la mutation dont M. X... a fait l'objet dans l'intérêt du service n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 février 1999 le plaçant en retrait d'emploi par mise en non activité pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207060
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret du 15 février 1999
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 31
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, art. 48, art. 28, art. 29
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 207060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207060.20001215
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