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15/12/2000 | FRANCE | N°195209

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 195209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SCREG-EST, dont le siège est ... ; la Société SCREG-EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à France Télécom une somme de 65 111,0

3 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994, correspondan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SCREG-EST, dont le siège est ... ; la Société SCREG-EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à France Télécom une somme de 65 111,03 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994, correspondant aux frais de réparation d'une installation téléphonique endommagée par des travaux de terrassement, et, d'autre part, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par le préfet de la Marne et France Télécom ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société SCREG-EST et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société SCREG-EST a effectué au cours du mois d'octobre 1993 des travaux de terrassement place de la République à Epernay ; qu'à la suite de dégâts commis le 4 octobre 1993, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 octobre 1993 par un agent assermenté de France Télécom duquel il ressort qu'un câble téléphonique souterrain et trois conduites avaient été endommagés ; que, saisi par le préfet de la Marne, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par un jugement du 13 juin 1995, condamné la Société SCREG-EST à payer une amende de 10 000 F et à verser à France Télécom une somme de 65 111,03 F assortie des intérêts au taux légal correspondant aux frais de réparation de l'installation supportés par France Télécom ; que, par un arrêt du 31 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la Société SCREG-EST contre ce jugement ; que celle-ci demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement la condamnant à verser à France Télécom la somme de 65 111,03 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif./ ( ...) La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience ( ...)" ;
Considérant que si l'observation du délai de dix jours mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas prescrite à peine de nullité, les conditions et délais dans lesquels est notifié le procès-verbal ne doivent pas porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en se bornant, pour rejeter l'appel formé par la Société SCREG-EST qui soutenait que le caractère tardif de la notification du procès-verbal l'avait empêchée de rassembler des preuves utiles pour sa défense, à affirmer que le délai prévu à l'article L. 13 précité n'était pas prescrit à peine de nullité et que la circonstance que le procès-verbal avait été notifié à la Société SCREG-EST postérieurement à ce délai n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure, la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par la Société SCREG-EST et a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ; que, par suite, la Société SCREG-EST est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions portant sur le remboursement à France Télécom des frais supportés par elle pour la réparation des installations endommagées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si l'article 6 de la loi du 3 août 1995 prévoit que : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995", ces dispositions ne concernent que la sanction pénale et sont sans effet sur l'action engagée par France Télécom afin d'obtenir la réparation des dommages causés à ses installations ;
Considérant que si le procès verbal dressé contre l'entreprise SCREG-EST le 5 octobre 1993 ne lui a été notifié que le 21 juillet 1994, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L.13 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'il ne résulte pas, d'autre part, de l'instruction que le retard avec lequel le procès verbal a été notifié à la Société SCREG-EST, qui avait été informée dès le 27 octobre 1993 par France Télécom, propriétaire des installations endommagées, de la prochaine transmission du procès verbal, ait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des travaux effectués par la Société SCREG-EST, un câble téléphonique souterrain et trois conduites ont été endommagées ; qu'à la date à laquelle ces dommages ont été causés, la Société SCREG-EST se trouvait seule sur le chantier et se livrait à des travaux de fouilles, de terrassement et de pose de canalisations ; qu'ainsi, en dépit des affirmations de la Société SCREG-EST qui soutient que la preuve de sa responsabilité n'est pas rapportée, le lien de causalité entre le dommage causé aux installations téléphoniques et les travaux réalisés par l'entreprise est établi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 juillet 1993, la Société SCREG-EST avait annoncé à France Télécom son intention de commencer les travaux projetés ; qu'en réponse à cette déclaration de commencement de travaux, France Télécom a fourni à la Société SCREG-EST les plans nécessaires à leur réalisation sur lesquels étaient portés la localisation et la profondeur d'enfouissement des diverses installations souterraines ; qu'il appartenait à la société SCREG-EST, si elle considérait que les indications fournies par France Télécom étaient insuffisantes, de lui demander des précisions complémentaires ; qu'il est constant qu'elle n'a pas formulé une telle demande ; que si la Société SCREG-EST soutient que les indications figurant sur les plans fournis par France Télécom étaient erronées, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la Société SCREG-EST n'est pas fondée à soutenir que la faute commise par France Télécom devrait l'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SCREG-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 65 111,03 F assortie des intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Société SCREG-EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Société SCREG-EST à payer à France X... somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la Société SCREG-EST tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne condamnant la Société SCREG-EST à verser à France Télécom une somme de 65 111,03 F assortie des intérêts au taux légal.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société SCREG-EST devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La Société SGREG-EST versera à France Télécom une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société SCREG-EST, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195209
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Instruction du 12 juillet 1993
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 195209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195209.20001215
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