Vu 1°/, sous le n° 207315, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1999, présentée par M. Lahcen X..., demeurant Hay Y Rehma secteur C n° 149 à Sale (Maroc), agissant régulièrement au nom de son fils, M. Bouazza X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son fils, M. Bouazza X..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 209781, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1999, présentée par M. Lahcen X..., demeurant Hay Y Rehma secteur C N° 149 à Sale (Maroc), agissant régulièrement au nom de son fils, M. Bouazza X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Bouazza X..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Lahcen X... sont dirigées contre le refus du consul général de France à Rabat (Maroc), en date du 14 avril 1999, de délivrer à son fils, M. Bouazza X..., ressortissant marocain, un visa de court séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser un visa d'entrée en France à M. Bouazza X..., sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que l'intéressé ne justifiait pas de revenus réguliers, avait manifesté son souhait de venir travailler en France et avait fait des déclarations contradictoires avec l'objet de sa demande, le consul général de France à Rabat (Maroc) ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Lahcen X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.