Vu les requêtes enregistrées les 22 octobre 1999 et 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ali X..., demeurant chez M. Husni X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la pièce produite le 21 juin 2000, avant l'ouverture de la séance de jugement et établissant que M. X... a la qualité de réfugié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 8 juin 2000 postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de police a délivré à M. X... un titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2000 à la suite de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le titre de réfugié politique, le préfet a rapporté l'arrêté de reconduite en date du 15 septembre 1999 ; que dès lors sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.