La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2000 | FRANCE | N°213732

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 2000, 213732


Vu les requêtes enregistrées les 22 octobre 1999 et 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ali X..., demeurant chez M. Husni X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la pièce produite le ...

Vu les requêtes enregistrées les 22 octobre 1999 et 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ali X..., demeurant chez M. Husni X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la pièce produite le 21 juin 2000, avant l'ouverture de la séance de jugement et établissant que M. X... a la qualité de réfugié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 8 juin 2000 postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de police a délivré à M. X... un titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2000 à la suite de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le titre de réfugié politique, le préfet a rapporté l'arrêté de reconduite en date du 15 septembre 1999 ; que dès lors sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 213732
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213732
Numéro NOR : CETATEXT000008070910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;213732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award