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17/11/2000 | FRANCE | N°181459

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 2000, 181459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 94-922 du 21 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1993 rejetant sa demande en réduction des compléments d'

impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 94-922 du 21 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1993 rejetant sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1984 et 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1. 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante qui, dans le cadre de son activité de concessionnaire automobile italienne, détenait en stock plusieurs dizaines de milliers de référence de pièces détachées, a constitué à la clôture des exercices 1984 et 1985 des provisions pour dépréciation de ces stocks ; qu'elle a calculé en 1984 le montant de ces provisions en appliquant au prix de l'ensemble des articles en stock des abattements aux taux de 25 %, 75 %, et 100 % selon que les pièces détachées restaient invendues depuis plus de six mois, douze mois et dix-huit mois ; qu'en 1985 elle a appliqué des taux de 50 %, 75 %, 85 % et 95 % selon que les pièces détachées restaient invendues depuis plus de douze mois, dix-huit mois, vingt-quatre mois et trente-six mois ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter cette méthode d'évaluation fondée sur le seul critère de durée écoulée depuis la dernière vente effectuée au motif qu'elle ne tenait aucun compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ; qu'en écartant les circonstances particulières invoquées par la requérante relatives aux limites de traitement de son système de gestion informatique, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE (GAP SA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILEPARISIENNE (GAP SA) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181459
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39-1, 38-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 181459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181459.20001117
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