Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle du 30 mai 1997 relative à la norme comptable applicable aux services publics de transport de personnes, ainsi que les décisions implicites de rejet opposées par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à ses demandes tendant à l'abrogation de ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS demande l'annulation de dispositions de la circulaire interministérielle du 30 mai 1997 relative à la norme comptable applicable aux services publics de transport de personnes et à la mise à jour de l'instruction budgétaire et comptable M43 ; qu'elle sollicite également l'annulation des décisions implicites de refus nées du silence gardé par les ministres signataires sur ses demandes tendant à l'abrogation de ces dispositions ;
Considérant que le litige concerne le paragraphe 221 de la circulaire, intitulé "contrats de gérance, gestion à prix forfaitaire ( ...)", ainsi rédigé : "Il est à noter que l'instruction fiscale du 21 janvier 1985, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3 D-1-85, prévoit qu'une autorité organisatrice, ayant confié à un tiers la gestion de son service dans le cadre de contrats de prestation de services ayant pour dénomination fréquente "régie intéressée", "gérance", "gestion à prix forfaitaire" (cf n° 6 de l'instruction fiscale) reste, d'un point de vue fiscal, l'exploitant de ce service./ Dans cette hypothèse, la collectivité supporte en effet l'aléa commercial du service et est le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité du réseau de transport./ C'est donc cette autorité organisatrice, qui ayant seule qualité pour exercer le droit à déduction de la taxe afférente aux dépenses qu'elle a engagées pour les besoins de ce service, doit respecter la condition de répercussion du coût des biens dans les recettes imposées à la taxe sur la valeur ajoutée du service conformément aux mentions exposées aux n° 31 et suivants de l'instruction fiscale précitée./ Dans ces conditions, la totalité des opérations de recettes et de dépenses effectuées par la collectivité, tant pour la section d'investissement que de fonctionnement, doit être individualisée au sein d'un budget annexe. Notamment, quel que soit le contrat passé avec l'entreprise de transport, les charges et les produits d'exploitation soumis à taxe sur la valeur ajoutée et supportés par cette dernière pour le compte de l'autorité organisatrice doivent être comptabilisés dans le budget annexe de l'AOT. Ainsi, les recettes tarifaires, propriété de l'AOT, doivent faire l'objet d'un enregistrement parmi les comptes de produits de ce budget" ;
Considérant que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire échapper des contrats de régie intéressée ou de gérance aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dans les cas où celles-ci seraient applicables en raison de la part de la rémunération des gestionnaires assurée par le résultat de l'exploitation ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au droit des collectivités locales de conclure de tels contrats ; qu'elles se bornent à rappeler que les opérations de dépenses et de recettes effectuées par ces collectivités ou pour leur compte doivent être reprises dans leur comptabilité ; qu'elles sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.