Vu la requête enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a obtenu, en 1973, le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure et, en 1975 et 1976, les mentions complémentaires de "permanentiste" et de "coloriste-teinturier", exerce la profession de coiffeur, en qualité de salarié, depuis plus de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a entaché sa décision, en date du 11 janvier 2000, d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la Commission nationale de la coiffure du 11 janvier 2000 rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.