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08/11/2000 | FRANCE | N°211344

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 211344


Vu la requête enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NSIMBA Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. NSIMBA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NSIMBA Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. NSIMBA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.241-17, deuxième alinéa." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.214-17 : "S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 2 juillet 1999 au domicile de M. NSIMBA Y... et a été remis à son épouse, qui a signé l'accusé de réception ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement ne lui aurait été notifié que le 7 juillet 1999 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le vendredi 6 août 1999 et que la circonstance qu'elle aurait été envoyée par la poste le 5 août 1999 est sans incidence sur sa recevabilité ; qu'elle a dès lors été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. NSIMBA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NSIMBA Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211344
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R214-17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 211344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211344.20001108
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