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08/11/2000 | FRANCE | N°204612

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 novembre 2000, 204612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1999 et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sursis à l'exécution de cette d

écision ;
4°) condamne le préfet de la Dordogne à lui verser la somme de 3 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1999 et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) condamne le préfet de la Dordogne à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 1999, de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses cousins, dont l'un est de nationalité française, résident en France et subviennent à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... se prévaut à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 mai 1998, relatif à l'attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément à en établir le bien-fondé ;
Considérant que M. X... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a entrepris des études en première année de droit à l'université Montesquieu de Bordeaux, cette circonstance, eu égard à l'âge de l'intéressé, ne permet pas d'établir que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204612
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1999
Circulaire du 12 mai 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 204612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204612.20001108
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