Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1995 et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph Y... et M. Xavier X... demeurant tous deux 1, Place Gailleton à Lyon (69002) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juin 1995 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessible à la commune de La Louvesc la parcelle de terrain sise sur la commune de Saint-Pierre-sur-Doux et appartenant à la succession de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ardèche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y... et de M. X... et de Me Boullez, avocat de la commune de La Louvesc,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il ne peut être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation" ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté de cessibilité contesté renvoie à un état parcellaire qui indique tant la nature que la situation et la contenance ainsi que la situation cadastrale des terrains à exproprier conformément aux exigences de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se réfèrent, pour l'identification des propriétaires, au seul 1er alinéa de l'article 5 du même décret qui prévoit uniquement que soient indiqués les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance et professions des parties et le nom de leur conjoint mais n'exige pas que ces éléments fassent l'objet d'une certification ; qu'il suit de là que l'arrêté de cessibilité, qui permet clairement d'identifier le propriétaire du terrain, satisfait aux exigences de l'article R. 11-28 du code précité ;
Considérant que si le même texte prévoit des opérations d'arpentage, il n'exige pas que le procès-verbal d'arpentage soit joint à l'arrêté de cessibilité, alors même qu'en l'espèce, l'expropriation est réalisée pour le passage d'une canalisation et ne concerne donc qu'une partie du terrain ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. Y... et M. X... font valoir que l'arrêté de cessibilité attaqué doit être annulé au motif qu'il serait fondé sur une déclaration d'utilité publique illégale, ils n'ont pas apporté devant le tribunal administratif et n'apportent pas davantage devant le juge d'appel d'éléments permettant de considérer que l'expropriation envisagée causerait à la propriété privée des atteintes excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération pour l'alimentation en eau potable de la commune de La Louvesc ; que les conditions dans lesquelles ont été, préalablement au prononcé de la déclaration d'utilité publique, menées sur les terrains des intéressés des recherches et des fouilles sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel estsuffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y..., à M. Xavier X..., à la commune de La Louvesc et au ministre de l'intérieur.