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25/10/2000 | FRANCE | N°217758

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 octobre 2000, 217758


Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelatif X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelatif X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... est entré en France en 1970 à l'âge de 7 ans avec ses parents, y a suivi ses études puis travaillé jusqu'en 1990, date à laquelle il est reparti en Algérie ; qu'il expose avoir été empêché de revenir en France avant février 1999, date à laquelle il a obtenu un visa de tourisme pour visiter son père et sa mère restés en France où ils vivent régulièrement ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... ait en Algérie d'autres attaches familiales ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière doit être regardé comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ; que c'est donc à tort que le tribunal a refusé de l'annuler ;
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2000 rendu par le vice-président du tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelatif X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217758
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2000, n° 217758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217758.20001025
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