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20/10/2000 | FRANCE | N°203793

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 octobre 2000, 203793


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre d

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Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB, qui a pour activité l'enseignement de la conduite, a, pour la poursuite de cette activité, acquis au cours de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 des véhicules automobiles équipés d'aménagements spéciaux ; que l'administration a estimé que ces véhicules devaient être regardés comme conçus pour transporter des personnes et que, par suite, ils n'ouvraient pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de ces dernières dispositions : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ..." ;
Considérant que ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les véhicules acquis pour l'enseignement de la conduite automobile par la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB au cours de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 comportaient, notamment, un dispositif de double commande de freinage, de débrayage et d'accélération, deux rétroviseurs intérieurs, deux rétroviseurs latéraux et un double tableau de bord ; qu'en jugeant que, nonobstant ces aménagements spéciaux nécessaires à leur utilisation pour l'enseignement de la conduite automobile, les véhicules dont s'agit devaient être regardés comme conçus pour transporter des personnes au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts et, par suite, n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ; que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et des pénalités y afférentes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en raison des aménagements spéciaux, susmentionnés, dont le constructeur les a équipés, les véhicules litigieux doivent être regardés comme conçus pour l'enseignement de la conduite automobile, activité pour la poursuite de laquelle la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB les a acquis ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'ils pourraient, par ailleurs, être utilisés pour transporter des passagers, ces véhicules ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes au sens de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 avril 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : L'arrêt du 5 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, et des pénalités y afférentes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. AUTO-ECOLE SCHLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 203793
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -CABiens exclus du droit à déduction - Véhicules servant au transport de personnes - Notion (article 237 de l'annexe II) - Véhicules acquis pour l'enseignement de la conduite automobile - Absence.

19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction". Ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, au sens de ces dispositions, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant qu'alors même qu'ils avait fait l'objet d'aménagement spéciaux par l'installation d'un dispositif de double commande de freinage, de débrayage et d'accélération, de deux rétroviseurs intérieurs, de deux rétroviseurs latéraux et d'un double tableau de bord, les véhicules acquis par la société requérante pour l'enseignement de la conduite automobile devaient être regardés comme conçus pour transporter des personnes au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts et, par suite, n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition.


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 237
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 203793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203793.20001020
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