Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1999, la requête présentée au nom de Mlle Milda Y... demeurant Kulin Voutu 5-3 à Klaipeda (Lituanie) par M. René X... demeurant 38, rue Prud'hon à Cluny (71250) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'ambassadeur de France en Lituanie en date du 25 mars 1999 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui déclare agir au nom de Mlle Y..., n'a pas signé la requête et n'a pas produit le mandat l'habilitant à agir au nom de celle-ci ; qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation contenue dans la lettre qui lui a été adressée par le secrétariat de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Milda Y..., à M. René X... et au ministre des affaires étrangères.