Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 15 juillet 1999, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué ne comportait pas les signatures manuscrites du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité ne suffit pas à faire douter que la minute de ce décret ait été régulièrement signée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été l'auteur de vols, recels et escroqueries qui ont entraîné plusieurs condamnations prononcées à son encontre et qu'il a été privé le 19 mai 1994 de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; que l'administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, laquelle a pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire au ministre d'en tenir compte dans son appréciation du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ; que dès lors le moyen tiré par M. X... de ce que certaines des condamnations sont amnistiées est inopérant ; qu'en estimant que ces faits le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le gouvernement n'en a pas fait une inexacte appréciation ;
Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à l'acquisition par un étranger de la nationalité française n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de sa vie familiale, M. X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le décret attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 13 octobre 1998, lui refusant l'acquisition de la nationalité française, qui est suffisamment motivé, est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.