Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, au nom de Mme Fatima X..., par son fils, M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du consul général de France à Fès en date du 18 février 1999 refusant d'accorder un visa d'entrée en France à sa mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne disposait pas, pour elle-même, des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour enFrance ; que les attestations de sa fille, Mlle X..., qui exploite une pharmacie à Oujda (Maroc) et de M. X..., ouvrier résidant en France, selon lesquelles ils étaient prêts à prendre en charge leur mère pendant son séjour en France, sont, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en fondant le refus de visa sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme X... durant son séjour en France et le risque d'un éventuel détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.