Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1999, présentée pour M. Nadir X..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 octobre 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 octobre 1997, de violences volontaires le 21 novembre 1996 envers son épouse, ayant entraîné une incapacité de travail de cinq jours et qu'il l'a également menacée à nouveau le 24 octobre 1997 ; qu'en estimant qu'en raison de leur gravité et de leur date récente, ces faits étaient constitutifs d'indignité, le gouvernement n'a pas fait une fausse application de l'article 21-4 du code civil ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à ce que M. X... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nadir X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.