Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1998, présentée par M. Messaoud Y..., élisant domicile chez Me André X..., 4, cours Albert Puget à Marseille (13005) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 10 septembre 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration, le premier alinéa de l'article 21-4 du même code dispose que : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que pour refuser l'acquisition de la nationalité française à M. Y..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif que celui-ci était poursuivi pour importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs et que ces faits étaient constitutifs d'indignité par leur gravité et leur caractère récent ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement fasse application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil, alors même qu'aucune juridiction pénale ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés à M. Y..., dès lors que la réalité en était suffisamment établie au vu de l'ensemble du dossier dont disposait l'administration ; que d'ailleurs, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 16 juin 1999 devenu définitif, une condamnation pénale a été prononcée à l'encontre de M. Y... à raison des faits susvisés ;
Considérant que si M. Y... soutient que le décret attaqué entraînerait des conséquences excessives pour lui-même et sa famille compte tenu des risques auxquels ils s'exposeraient en retournant en Algérie, ce moyen est sans influence sur la légalité dudit décret qui n'a, par lui-même, aucun effet sur la régularité de son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.