Vu 1°/, sous le n° 201929, la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimount X..., demeurant rue El Gouira n° 26 à Midar, province de Nador au Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan refusant de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour en France ;
Vu 2°/, sous le n° 202131, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1998, présentée par Mme Mimount X..., demeurant ... au Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 13 novembre 1998 refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de rejet de la demande de visa de Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de l'existence de ressources personnelles et que si l'objet de sa demande de visa était de rendre visite à sa soeur qui réside en France, celle-ci n'a pas déclaré la prendre en charge pendant son séjour en France ; que, dans ces conditions, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de Mme X..., le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimount X... et au ministre des affaires étrangères.