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06/09/2000 | FRANCE | N°201860

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 201860


Vu 1°/, sous le n° 201860, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1998, présentée par Mme Aïssa X..., demeurant 27, rue 324 à Kenitra (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 201932, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1998, présentée par Mme Aïssa X..., demeurant à la même adresse

; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même...

Vu 1°/, sous le n° 201860, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1998, présentée par Mme Aïssa X..., demeurant 27, rue 324 à Kenitra (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 201932, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1998, présentée par Mme Aïssa X..., demeurant à la même adresse ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... tendent à l'annulation du même refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les requêtes contiennent, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, l'exposé des moyens ; qu'elles sont, par suite, recevables ;
Considérant que Mme X... soutient que le motif de son séjour en France était d'assister au mariage de son fils à Tours le 28 novembre 1998 ; qu'en l'absence d'indication, par le ministre des affaires étrangères, du motif de la décision attaquée, et de toute contestation du moyen soulevé par la requérante, le motif susmentionné du séjour en France de Mme X... doit être regardé comme établi ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui a rejeté sa demande de visa de court séjour, a méconnu le droit de Mme X... au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X... est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 9 novembre 1998 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïssa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201860
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 201860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201860.20000906
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