Vu 1°/, sous le n° 201859, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1998, présentée par Mlle Jacqueline X... demeurant ... (605003) en Inde ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Pondichéry en date du 5 octobre 1998, confirmée le 8 octobre 1998, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 202900, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, du président du tribunal administratif de Nantes transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mlle Jacqueline X... ;
Vu, enregistrée au greffe dudit tribunal administratif le 17 novembre 1998, la demande présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation de la même décision par les mêmes moyens que ceux mentionnés dans la requête n° 201859 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser, par la décision attaquée, de délivrer à Mlle X... un visa d'entrée en France, sur l'absence de justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour, ainsi que sur le risque d'un détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Pondichéry ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles la requérante comptait se rendre auprès de sa soeur dont elle se borne à indiquer qu'elle suit un traitement médical en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X... et au ministre des affaires étrangères.