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06/09/2000 | FRANCE | N°201858

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 201858


Vu 1°/, sous le n° 201858, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1998, présentée par M. Hamid X..., demeurant au Service régional des postes, Msallah à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 29 octobre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 206756, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tri

bunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande pr...

Vu 1°/, sous le n° 201858, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1998, présentée par M. Hamid X..., demeurant au Service régional des postes, Msallah à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 29 octobre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 206756, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Hamid X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 février 1999, présentée par M. X... demeurant au Service régional des postes à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de visa de M. X... au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201858
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 201858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201858.20000906
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