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06/09/2000 | FRANCE | N°201545

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 201545


Vu 1°/, sous le n° 201545, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1998, présentée par M. Ali X..., demeurant Hay Andalouss, Groupe J, Rue 12 n° 36 à Ksar el Kebir (990) au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 2 octobre 1998 refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 202890, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, l'ordonnance du président du tri

bunal administratif de Nantes en date du 27 novembre 1998 transmettant a...

Vu 1°/, sous le n° 201545, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1998, présentée par M. Ali X..., demeurant Hay Andalouss, Groupe J, Rue 12 n° 36 à Ksar el Kebir (990) au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 2 octobre 1998 refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 202890, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 27 novembre 1998 transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Ali X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 novembre 1998, présentée par M. Ali X... et tendant à l'annulation de la même décision du consul général de France à Tanger et Tétouan du 2 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Ali X... tendent à l'annulation d'une même décision rejetant sa demande de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter la demande de visa de M. X..., sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201545
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 201545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201545.20000906
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