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06/09/2000 | FRANCE | N°201473

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 201473


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 1998 transmettant au Conseil d'Etat la requête de Mme Zahra X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 septembre 1998, la requête de Mme X... ; Mme X... demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler la déci

sion précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 1998 transmettant au Conseil d'Etat la requête de Mme Zahra X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 septembre 1998, la requête de Mme X... ; Mme X... demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1975, par le consul de France à Agadir le 9 septembre 1998 a été motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, qui était de permettre à la requérante de rendre visite à ses parents, résidant tous deux en France, compte tenu du fait que Mme X..., célibataire, était sans emploi et sans ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201473
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 201473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201473.20000906
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