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06/09/2000 | FRANCE | N°201467

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 201467


Vu 1°/, sous le n° 201467, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1998, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan du 13 octobre 1998 rejetant sa demande de visa de court séjour en France ;
Vu 2°/, sous le n° 204286, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1999, présentée par M. Z... BENDARRAZ demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler

pour excès de pouvoir la même décision ;
Vu les autres pièces des dos...

Vu 1°/, sous le n° 201467, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1998, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan du 13 octobre 1998 rejetant sa demande de visa de court séjour en France ;
Vu 2°/, sous le n° 204286, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1999, présentée par M. Z... BENDARRAZ demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 13 octobre 1998 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France, qui se borne à faire valoir que sa demande de visa remplissait les conditions exigées par les services compétents et qu'il disposait d'un certificat d'hébergement, ne satisfait pas aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée ; qu'elle n'est plus susceptible d'être régularisée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant que la requête de M. Y..., qui se borne à faire valoir qu'il a rédigé un certificat d'hébergement destiné à M. X... et qu'il est respectueux des lois, ne satisfait pas davantage aux exigences précitées ; qu'elle n'est plus susceptible d'être régularisée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X..., à M. Z... BENDARRAZ et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201467
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 201467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201467.20000906
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