Vu 1°/, sous le n° 201083, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1998, présentée par Mlle Fatima X... demeurant 67 Bloc 2 à Agafay, Taroudant (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du consul de France à Agadir en date du 6 août 1998, et du 15 août 1998, refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu 2°/, sous le n° 213828, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1999, présentée par Mlle X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul de France à Agadir du 27 juillet 1999 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre trois décisions du consul de France à Agadir rejetant les demandes de visa de Mlle X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mlle X... n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle relève de l'une des catégories de personnes pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant ses demandes de visa d'entrée en France ne sont pas motivées, doit être écarté ;
Considérant que, pour rejeter les demandes de Mlle X... tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France en vue de rendre visite à son père, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources propres de l'intéressée et, d'autre part, sur la circonstance que cette demande risquait de dissimuler un projet d'installation durable en France de l'intéressée, lycéenne et âgée de 19 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée, en l'absence de circonstances particulières, au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 6 et 15 août 1998 et du 27 juillet 1999 par lesquelles le consul de France à Agadir a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.