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06/09/2000 | FRANCE | N°200554

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 200554


Vu 1°), sous le n° 200554, la requête enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION PACA), dont le siège est situé chez M. Bernard Y..., Le Trianon, BT A, ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION PACA) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaire

s de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu 2°),...

Vu 1°), sous le n° 200554, la requête enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION PACA), dont le siège est situé chez M. Bernard Y..., Le Trianon, BT A, ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION PACA) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu 2°), sous le n° 200560, la requête enregistrée le 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION FRANCHE-COMTE), dont le siège est situé chez M. X..., ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION FRANCHE-COMTE) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu 3°), sous le n° 200675, la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au secrétariat ducontentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu 4°), sous le n° 200698 la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°), sous le n° 200699, la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le numéro n° 200732, la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CNT-PTE, demeurant ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT CNT-PTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de rétablir les droits des fonctionnaires lésés par le décret attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°), sous le n° 200735, la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AMICALE DES FONCTIONNAIRES "RECLASSES" DES TELECOMS DE LA REGION CENTRE, dont le siège est ... ; l'AMICALE DES FONCTIONNAIRES "RECLASSES" DES TELECOMS DE LA REGION CENTRE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 25 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom ;
Vu les décrets n° 93-511 et 93-512 du 25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 200554, 200560, 200675, 200698, 200699, 200732, 200735 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, de les joindre, pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 200699 constitue en réalité un mémoire présenté par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 200698 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 200698 ;
Considérant que les ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT, l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURSAUX TELECOMMUNICATIONS, le syndicat FNSA-PTT, le syndicat CNT-PTE, l'AMICALE DES FONCTIONNAIRES "RECLASSES" DES TELECOMS DE LA REGION CENTRE doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-739 du 17 août 1998 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, en tant seulement qu'il modifierait les règles applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat placés sous l'autorité du président de la Poste, en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, ou du président de France Télécom, en vertu des dispositions de l'article 29-1 ajouté à ladite loi par la loi du 26 juillet 1996 ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : "Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ;
Considérant que le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires relevant des corps régis par ces statuts particuliers a été fixé par les décrets n° 91-58 du 10 janvier 1991, n° 93-511 et 93-512 du 25 mars 1993, dont les dispositions ont implicitement mais nécessairement abrogé celles qui étaient antérieurement fixées par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié ; que le décret attaqué, qui modifie pour la partie "postes et télécommunications" le tableau annexé au décret du 10 juillet 1948, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles applicables au classement hiérarchique desdits grades et emplois ; qu'ainsi il ne fait pas grief aux fonctionnaires dont les organisations requérantes défendent les intérêts collectifs dans les instances présentes ; que, par suite, leurs requêtes susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du syndicat CNT-PTE aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du syndicat CNT-PTE dirigées contre le décret du 17 août 1998 précité n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FNSA-PTT et au syndicat CNT-PTE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 200699 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête n° 200698.
Article 2 : Les requêtes des ASSOCATIONS DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION PACA) et (REGION FRANCHE-COMTE), de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, du syndicat FNSA-PTT, du syndicat CNT-PTE et de l'AMICALE DES FONCTIONNAIRES "RECLASSES" DES TELECOMS DE LA REGION CENTRE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES D'ETAT DES PTT (REGION PACA) et (REGION FRANCHE-COMTE), à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, au syndicat FNSA-PTT, au syndicat CNT-PTE, à l'AMICALE DES FONCTIONNAIRES "RECLASSES" DES TELECOMS DE LA REGION CENTRE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200554
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 Décret 91-58 1991-01-10
Décret 98-739 du 17 août 1998 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 44, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-660 du 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 200554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200554.20000906
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