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06/09/2000 | FRANCE | N°189022

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 189022


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 avril 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Erre

ra, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 avril 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu interdire en 1992, de diriger ou de contrôler une entreprise pendant cinq ans et qu'il s'est rendu coupable dès 1992et 1993 d'infraction à cette interdiction judiciaire ; qu'en outre, il s'est rendu coupable à cette occasion, alors qu'il était gérant de fait d'entreprises de bâtiment, d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail ainsi que de recours aux services d'un travailleur clandestin ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur l'ensemble de ces faits pour lui refuser, pour indignité, l'acquisition de la nationalité française ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 avril 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189022
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 21 avril 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 189022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189022.20000906
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