Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1999 présentée par M. Makam X..., demeurant chez M. Niougou Y..., résidence Nungesser et Coli, à Beauchamp (95250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 4 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 15 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa requête aux fins d'annulation ou de sursis à exécution de l'arrêté du 4 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 1998, de la décision du 29 janvier 1998 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant soutient que la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté du 4 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière n'aurait pas eu compétence pour le faire, la qualité du signataire de l'ampliation est de toute façon sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière du requérant, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait introduit un recours contre la décision du 29 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne faisait pas légalement obstacle à l'intervention de l'arrêté attaqué en date du 4 novembre 1999 ;
Considérant que, si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit depuis neuf ans et demi en France où il mène une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l'épouse et l'enfant résident au Mali, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle la décision attaquée porterait atteinte ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.