Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... DESIR X..., demeurant ... ; Mme DESIR X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que sa décision confirmative du 5 octobre 1999 prise à la suite de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme DESIR X... s'est vue reconnaître l'équivalence du diplôme qu'elle avait obtenu en Haïti avec le certificat d'aptitude professionnelle français de coiffeuse et qu'elle tient un salon artisanal de coiffure en Martinique depuis 1996, elle n'apporte aucune justification permettant d'évaluer l'expérience professionnelle qu'elle aurait acquise avant cette date et ne se prévaut d'aucun effort de formation depuis son installation en Martinique ; que la Commission nationale de la coiffure n'était pas tenue d'effectuer des recherches pour apprécier son niveau de qualification ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne peut se prévaloir d'aucune reconnaissance implicite de sa capacité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, la Commission nationale de la coiffure aurait entaché sa décision du 27 juillet 1999, confirmée le 5 octobre 1999 sur recours gracieux, d'une erreur manifeste d'appréciation ni, par suite, à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de Mme DESIR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DESIR X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.