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28/07/2000 | FRANCE | N°213935

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 213935


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ... (75775) cedex 18 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris 20 mai 1999, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIER

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Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ... (75775) cedex 18 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris 20 mai 1999, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 mars 1999 par lequel le ministre des affaires étrangères a déterminé les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et a fixé la répartition des sièges entre ces organisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de service ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner les représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que par un arrêté du 6 janvier 1999, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ; que, par un arrêté en date du 18 mars 1999, le ministre des affaires étrangères a déterminé les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et a fixé la répartition des sièges entre ces organisations ;
Considérant que par arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 décembre 1998 publié au Journal officiel de la République française du 31 décembre, M. Alain X..., directeur général de l'administration, a reçu délégation pour signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que le syndicat requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que les syndicats désignés pour représenter le personnel au premier comité technique paritaire ne bénéficient pas des moyens nécessaires pour représenter les agents du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger ou recrutés localement, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ;

Considérant qu'eu égard à la composition des effectifs des services du ministère des affaires étrangères, et en raison de la compétence du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères, le ministre était tenu, en vertu de l'article 11 précité du décret du 28 mai 1982, de procéder à une consultation de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires, et notamment des agents recrutés localement de nationalité étrangère, afin de déterminer le nombre de sièges devant être attribué à chaque organisation syndicale ; que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'apporte aucun élément de nature à établir l'allégation selon laquelle la présence de ces agents recrutés localement ferait courir un risque "d'ingérence dans le milieu diplomatique français" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ce moyen, ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1999, par lequel le ministre des affaires étrangères a déterminé les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et a fixé la répartition des sièges entre ces organisations, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213935
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1998
Arrêté du 06 janvier 1999
Arrêté ministériel du 18 mars 1999 affaires étrangères décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 213935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213935.20000728
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