Vu la requête enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z...
X... demeurant chez M. et Mme Tayeb Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 1998, de la décision du 11 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Essonne en date du 11 mars 1998 refusant à M. X... un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé le 13 mars 1998 sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, dans ces conditions et bien que le pli n'ait pu être remis à son destinataire, M. X... doit être regardé comme ayant reçu cette notification ; que la circonstance que, postérieurement à l'expiration du délai de recours, M. X... ait, à la suite d'une nouvelle notification en préfecture, le 18 juin 1999, du refus de titre de séjour, introduit un recours gracieux contre cette décision, n' a pas eu pour effet de rouvrir à son profit le délai du recours contentieux ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de l'illégalité dont serait entachée la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de sa requête contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant que M. X... soutient qu'il est entré en France en 1989 pour rejoindre certains membres de sa famille ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, ait porté au respect de la vie familiale de M. X..., qui est célibataire et sans enfant, une atteinte excessive au regard des objectifs en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 juin 1999, n'appelleaucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.