Vu la requête enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sabine X..., demeurant Kerféoc, à Saint-Frégant (29260) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat," et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire depuis 1984 du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte et qu'elle justifiait à la date de la décision attaquée de plus de quatorze années de pratique professionnelle dont plusieurs en tant que responsable de salon ; qu'elle a suivi des stages de qualification ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision du 18 décembre 1998 ainsi que de la décision confirmative prise le 10 mai 1999 sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 18 décembre 1998 et du 10 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.