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28/07/2000 | FRANCE | N°207330

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 207330


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vissého Y..., demeurant chez Mlle Amélie Z..., 110, galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le

préfet de l'Isère a fixé le Togo comme pays de destination ;
2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vissého Y..., demeurant chez Mlle Amélie Z..., 110, galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le Togo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 27 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de l'Isère, M. Y... fait valoir que son conseil n'a pas été convoqué à l'audience dudit tribunal au cours de laquelle ses demandes ont été examinées ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ( ...)" ; que l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat par l'intermédiaire duquel M. Y... a déposé un mémoire complémentaire devant le tribunal administratif avait été convoqué à l'audience ; qu'il ressort de surcroît des mentions du jugement attaqué que cet avocat était représenté à l'audience par Me X..., qui y a présenté des observations orales ; que la circonstance qu'un autre conseil de M. Y..., qui avait introduit un nouveau mémoire quelques minutes avant l'heure prévue pour l'audience, n'a pas été convoqué à l'audience n'entache pas, dans les circonstances de l'espèce, d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité togolaise qui est entré en France le 3 septembre 1998 muni d'un visa d'une durée de vingt jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; que, par suite, M. Y... entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ; que si M. Y... fait valoir qu'il vit, depuis son arrivée en France en septembre 1998, en concubinage avec une française avec laquelle il a un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Isère décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination du requérant :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Y... soutient que de graves menaces pèsent sur sa sécurité personnelle au Togo, notamment en raison des années qu'il a passées au Ghana de 1989 à 1994, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucune pièce probante et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vissého Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207330
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207330.20000728
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