Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vissého Y..., demeurant chez Mlle Amélie Z..., 110, galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le Togo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 27 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de l'Isère, M. Y... fait valoir que son conseil n'a pas été convoqué à l'audience dudit tribunal au cours de laquelle ses demandes ont été examinées ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ( ...)" ; que l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat par l'intermédiaire duquel M. Y... a déposé un mémoire complémentaire devant le tribunal administratif avait été convoqué à l'audience ; qu'il ressort de surcroît des mentions du jugement attaqué que cet avocat était représenté à l'audience par Me X..., qui y a présenté des observations orales ; que la circonstance qu'un autre conseil de M. Y..., qui avait introduit un nouveau mémoire quelques minutes avant l'heure prévue pour l'audience, n'a pas été convoqué à l'audience n'entache pas, dans les circonstances de l'espèce, d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité togolaise qui est entré en France le 3 septembre 1998 muni d'un visa d'une durée de vingt jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; que, par suite, M. Y... entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ; que si M. Y... fait valoir qu'il vit, depuis son arrivée en France en septembre 1998, en concubinage avec une française avec laquelle il a un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Isère décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination du requérant :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Y... soutient que de graves menaces pèsent sur sa sécurité personnelle au Togo, notamment en raison des années qu'il a passées au Ghana de 1989 à 1994, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucune pièce probante et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vissého Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.