Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après avoir reçu notification, le 5 mai 1998, de la décision du 30 avril 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... a formé un recours gracieux contre la décision du 30 avril 1998 lui refusant un titre de séjour, puis un recours contentieux contre la décision implicite de rejet dudit recours gracieux, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prit le 24 août 1998 un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit depuis son entrée en France en 1994 chez son père, présent en France depuis 1966 et que l'un de ses frères vit également en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire sans charges de famille qui a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Tunisie, où vivent encore sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie familiale ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X... soutient que son état de santé nécessite une attention particulière et que par suite, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'assortit son affirmation d'aucune justification qui serait susceptible d'établir la gravité de la pathologie qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ;
Considérant que le fait que M. X... n'apporte pas de trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.