Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1999 et 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Toufik X..., demeurant chez Mlle Elsa Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et ordonné son assignation à résidence ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêt qu'il attaque est irrégulier au motif qu'il ressort de ses mentions que le délibéré aurait eu lieu lors de l'audience publique du 4 février 1999, ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de M. X..., la cour a précisément relevé les circonstances de fait et de droit servant de soutien à sa décision ; qu'elle a ainsi mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a suffisamment motivé son arrêt ; que si le requérant affirme que la cour a omis de répondre à certains des moyens qu'il avait présentés devant elle, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, son moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. X... avait été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement pour infraction, détention, transfert, offre, cession et acquisition de stupéfiants, recel de documents administratifs faux, contrefaits ou altérés, détention délibérée sans motif légitime de produit revêtu d'une marque contrefaite, importation ou contrebande de marchandises prohibées, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement déduire de ces circonstances qu'alors même que son comportement aurait été exemplaire depuis sa condamnation, l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que si M. X... vivait en France depuis l'âge de deux ans et demi et faisait valoir qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Tunisie et vivait depuis 1987 avec une ressortissante française qu'il comptait épouser, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait cependant pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et par suite n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce faisant la cour administrative d'appel de Paris a donné de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 février 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X... et au ministre de l'intérieur.