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28/07/2000 | FRANCE | N°204529

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 204529


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. Ihssan Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ihssan Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. Ihssan Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ihssan Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la seule circonstance que M. Ihssan Y..., de nationalité syrienne, qui est entré en France en 1993 et y a rejoint ses deux frères dont l'un a la nationalité française, n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine et serait propriétaire de parts sociales dans le capital d'une société gérée par l'un de ses frères, n'est pas de nature à permettre de considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de M. Ihssan Y..., qui est célibataire et sans enfants, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une atteinte disproportionnée à la vie familiale et personnelle de M. Ihssan Y... pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ihssan Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ihssan Y... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ihssan Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 9 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'en excipant de l'illégalité de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 20 février 1998, confirmée à la suite d'un recours gracieux le 23 octobre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. Ihssan Y... soutient que cette décision serait insuffisamment motivéee ; qu'il ressort toutefois de l'examen de cette décision qu'elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que si M. Ihssan Y... soutient par ailleurs que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour prévu à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas prévus pour la saisine de cette commission ;
Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Ihssan Y... le préfet n'était pas tenu, pour fixer le pays de destination de l'intéressé, de prendre une décision distincte de celle de l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ihssan Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ihssan Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ihssan Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204529
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1996
Arrêté du 09 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204529.20000728
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