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28/07/2000 | FRANCE | N°204025

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 204025


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée pour Mme Michèle ISSA et pour Mme Michèle Y..., demeurant respectivement ... et B.P 2117 à Dakar (Sénégal) ; Mme ISSA et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 24 juin 1994 du proviseur du Lycée Jean Z... à Dakar leur indiquant qu'il serait mis fin à leurs contrats à compter du 1er septembre 1994, dans l'hypothèse où elles ne signeraient pas l'avenant à ces derniers portant réduction de leur rémunération, ensemble les décisions impl

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée pour Mme Michèle ISSA et pour Mme Michèle Y..., demeurant respectivement ... et B.P 2117 à Dakar (Sénégal) ; Mme ISSA et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 24 juin 1994 du proviseur du Lycée Jean Z... à Dakar leur indiquant qu'il serait mis fin à leurs contrats à compter du 1er septembre 1994, dans l'hypothèse où elles ne signeraient pas l'avenant à ces derniers portant réduction de leur rémunération, ensemble les décisions implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leurs demandes en date respectivement du 12 et du 24 décembre 1994 tendant à la reconduction de leurs contrats de travail ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement la somme de 113 323,89 F et de 129 632,64 F, correspondant à l'indemnisation du préjudice financier, du préjudice dans les conditions d'existence ainsi que du préjudice de carrière, revalorisée au taux d'augmentation du point indiciaire à compter du 1er septembre 1994 et majorée des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement la somme de 84 992, 92 F et de 97 224,48 F, au titre du licenciement abusif et de l'indemnisation du préjudice moral et financier, revalorisée au taux d'augmentation du point indiciaire à compter du 1er septembre 1994 et assortie à compter de cette même date des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de leur allouer respectivement la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) d'assortir le jugement d'un délai d'exécution sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mmes X... et LE GOUY,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mmes ISSA et LE GOUY, qui étaient employées respectivement comme infirmière et comme professeur d'éducation physique au Lycée Jean Z... à Dakar (Sénégal), tend, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 24 juin 1994 du proviseur de cet établissement mettant fin à leurs contrats à compter du 1er septembre 1994 au cas où elles ne signeraient pas un avenant portant réduction de leur rémunération, ainsi que des décisions implicites du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger rejetant leurs recours contre ces décisions, et d'autre part, au versement d'indemnités pour licenciement abusif et en réparation des préjudices de toute nature qu'elles estiment avoir subis du fait de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que les contrats de travail de Mmes ISSA et LE GOUY étaient exécutés au Sénégal ; qu'il ne résulte pas de leurs clauses que la commune volonté des parties ait été de les soumettre à la loi française ; que la situation des intéressées en tant qu'employées du Lycée Jean Z... à Dakar n'était régi par aucune règle de droit public français ;
Considérant que si le juge judiciaire, en vertu des règles nationales de compétence juridictionnelle, peut avoir à connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail soumis à une loi étrangère, il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, de se prononcer sur l'application d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit public français ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que la requête de Mmes ISSA et LE GOUY ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que la cour d'appel de Paris, primitivement saisie par Mmes ISSA et LE GOUY de conclusions tendant au versement d'indemnités pour licenciement abusif, a, par un arrêt du 16 novembre 1998 passé en force de chose jugée et confirmatif d'un précédent jugement du conseil de prud'hommes, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par Mme ISSA et Mme Y... jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces demandes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle ISSA, à Mme Michèle Y..., au Lycée Jean Z... de Dakar, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 204025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204025
Numéro NOR : CETATEXT000008082315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;204025 ?
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