Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant secteur 20 K1, Y... Ryad, à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser par la décision du 29 décembre 1998 à M. X..., chauffeur dans une société marocaine d'import-export, le visa d'entrée sur le territoire français qu'il avait sollicité pour venir convoyer des véhicules pour le compte de son employeur, le consul général de France à Rabat s'est fondé tant sur l'insuffisance des ressources dont il justifiait que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'avait apporté au soutien de sa demande aucune précision quant au montant des frais de mission que sa société devait lui verser ; que par ailleurs les documents produits étaient sujet à caution et ne donnaient aucune indication quant au lieu de la mission et aux interlocuteurs à rencontrer ; qu'il suit de là que la décision lui refusant un visa n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 29 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre des affaires étrangères.