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28/07/2000 | FRANCE | N°202468

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 202468


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mme Zahra X..., par M. Majoub X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mme Zahra X..., par M. Majoub X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministredes affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante marocaine âgée alors de 29 ans, a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère et à son frère résidant en France ; qu'en rejetant cette demande, le consul général de France à Agadir n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202468
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202468.20000728
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