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28/07/2000 | FRANCE | N°202466

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 202466


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, au nom de Mme Mina X..., par M. Saïd X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé le 22 octobre 1998 par le consul général de France à Tanger et Tétouan à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi

r entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, au nom de Mme Mina X..., par M. Saïd X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé le 22 octobre 1998 par le consul général de France à Tanger et Tétouan à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que si M. X... soutient, sans être contesté, que le refus opposéà la demande de visa présentée par sa mère, Mme Mina X..., est fondé sur la circonstance que celle-ci s'est maintenue en France après l'expiration d'un précédent visa sans que soit prise en compte la circonstance que l'état de santé de l'intéressée a nécessité une hospitalisation faisant obstacle à ce qu'elle retourne au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pouvait bénéficier, dans son pays, du traitement approprié ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa opposé à Mme X... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202466
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202466.20000728
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