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28/07/2000 | FRANCE | N°197152

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 197152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1998 et 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE STECOM, dont le siège est ... ; la SOCIETE STECOM demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre nommé "Radio-Scoop" à Saint-Etienne au profit de la "société de publicité audiovisuelle" ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1998 et 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE STECOM, dont le siège est ... ; la SOCIETE STECOM demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre nommé "Radio-Scoop" à Saint-Etienne au profit de la "société de publicité audiovisuelle" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la libertés de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que celle-ci a été adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en formation collégiale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n'impose la motivation des décisions accordant une autorisation d'usage de fréquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisation ... le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leur modalité de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel" ;
Considérant que la société requérante soutient qu'il ne ressort pas des visas de la décision attaquée que le comité technique radiophonique de Lyon a délibéré dans le respect des règles fixées par l'appel à candidature notamment de celles relatives à la recevabilité des candidatures ; que le moyen tiré de ce que le comité technique radiophonique de Lyon n'aurait pas respecté les règles fixées par l'appel à candidature du 3 juin 1997 manque en fait ;
Considérant que les allégations de la société requérante suivant lesquelles, lors de l'instruction des dossiers de candidature, le comité technique radiophonique de Lyon aurait cherché à favoriser certaines candidatures ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que la société requérante soutient qu'il ne ressort pas des visas de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délibéré dans le respect des règles fixées par la loi notamment de celles relatives à la composition du Conseil et aux formalités accomplies ; que les décisions portant autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre n'ont pas à faire, par elles-mêmes, la preuve de leur régularité ;

Considérant que pour établir que la procédure d'attribution de l'autorisation attaquée est entachée d'illégalité, la société requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la zone de Saint-Etienne a été prise en violation des prescriptions de la loi du 30 septembre 1986 susvisées et n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'appel à candidature du 3 juin 1997 ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisation d'usage de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre, dans les meilleures conditions aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'ainsi à supposer même que la décision de présélection n'aurait fait l'objet ni de la publication au Journal officiel prévue par l'article 6 de la loi, ni de l'affichage et de la notification prévus par l'appel à candidature du 3 juin 1997 et qui, dépourvue de tout caractère réglementaire, ne liait pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation prise par ce dernier à l'issue de la procédure ;
Considérant, enfin, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que, depuis l'autorisation attaquée, la société de publicité audiovisuelle ne diffuserait pas de programmes conformément aux conditions fixées par la décision d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 1998 ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE STECOM à payer à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE STECOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STECOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la "société de publicité audiovisuelle", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 197152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197152
Numéro NOR : CETATEXT000008058066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;197152 ?
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