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28/07/2000 | FRANCE | N°193463

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 193463


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y... et M. Jean Y..., demeurant au Château de Chelaincourt à Flevy (57365) ; M. Joseph Y... et M. Jean Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 1997 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Flevy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y... et M. Jean Y..., demeurant au Château de Chelaincourt à Flevy (57365) ; M. Joseph Y... et M. Jean Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 1997 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Flevy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte de M. Joseph Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfetdevant la juridiction administrative ..." ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ;
Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 août 1993 annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur la réclamation de M. Jean Y... relative au remembrement de la commune de Flevy, la commission nationale d'aménagement foncier était tenue de modifier les attributions faites à ce dernier de manière à remédier au déséquilibre dans les conditions d'exploitation constaté par ledit tribunal ; qu'à cet effet, elle pouvait modifier les attributions d'autres propriétaires ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. Joseph Y... et tiré de ce que la commission nationale d'aménagement foncier aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en modifiant ses propres attributions doit être écarté ;
Considérant que si M. Joseph Y... soutient que son copropriétaire, M. Maxime Y..., n'aurait pas été consulté par la commission nationale d'aménagement foncier sur la modification des attributions, il résulte des observations non contestées du ministre de l'agriculture que cette consultation a été effectuée ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que, si M. Joseph Y... soutient que la modification parcellaire méconnaît la règle d'équivalence, il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 4 ha 15 a et 4 ca d'une valeur de 29 466 points, M. Joseph Y... a reçu des attributions de 4 ha 40 a 60 ca d'une valeur de 29 228 points ; que l'écart constaté en valeur de productivité ne présente pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ; que l'examen des apports et des attributions classe par classe ne confirme pas l'existence alléguée d'un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence doit être écarté ;

Considérant que si M. Joseph Y... soutient que cette nouvelle répartition parcellaire a eu pour effet de lui retirer une partie drainée de sa propriété et de compromettre le drainage des eaux s'écoulant depuis l'une de ses parcelles située en amont de la parcelle drainée qui lui a été retirée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non-réattribution de cette dernière parcelle à M. Joseph Y... ait des conséquences sur son exploitation ;
En ce qui concerne le compte de M. Jean Y... :
Considérant que si M. Jean Y... conteste l'attribution qui lui aurait été faite de l'assiette d'un ancien chemin rural qui serait impropre à la culture, il ressort des pièces du dossier que ladite attribution concerne le compte de M. Joseph Y... ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle attribution manque en fait ;
Considérant que si M. Jean Y... soutient que la nouvelle répartition parcellaire n'a pas pour effet de remédier au grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation constaté par le tribunal administratif de Strasbourg, il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 2 ha 12 a 40 ca et d'une valeur de 15 033 points, M. Jean Y... a reçu des attributions pour une superficie de 1 ha 94 a 30 ca et d'une valeur de 15 043 points ; que l'examen des apports et des attributions révèle une amélioration apportée dans la répartition entre les classes, la commission nationale ayant opéré un glissement vers les meilleures terres dans les classes 4, 5 et 6 et permis ainsi à M. Jean Y... de retrouver, conformément à ses apports, la quasi-totalité de sa propriété en terres céréalièresdans lesdites classes ; que, dès lors, M. Jean Y... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence aurait été méconnue ; que la circonstance que M. Jean Y... aurait accepté l'une des solutions proposées au cours de la procédure suivie devant la commission nationale est sans influence sur la légalité de la décision de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph Y... et M. Jean Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 18 juin 1997 ;
Article 1er : La requête de M. Joseph Y... et M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y..., à M. Jean Y..., à M. Jacky X..., à la commission nationale d'aménagement foncier et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 193463
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L12-10, L121-11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 193463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193463.20000728
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