Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège social est ... (75023) ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit communiquée la teneur de la décision prise au profit d'Europe 1 autorisant le changement de catégorie de cette radio, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire toute demande ou pièces ayant permis l'adoption de la décision autorisant Europe 1 à changer de catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 12 septembre 1996 adressée par la SOCIETE NRJ au Conseil supérieur de l'audiovisuel constituait une simple demande de renseignements sur les conditions d'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne de la radio Europe 1 ; qu'ainsi cette demande n'avait pas le caractère d'un recours gracieux contre une prétendue décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant un changement de catégorie au profit de la société Europe 1 ; que le silence gardé à son sujet par le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a donc pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE NRJ tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pris aucune décision autorisant Europe 1 à changer de catégorie ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE NRJ tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette l'ensemble des conclusions de la SOCIETE NRJ n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE NRJ tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel produise toute pièce ayant permis l'adoption de sa prétendue décision relative au changement de catégorie d'Europe 1 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE NRJ doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.