Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave X..., demeurant ... par Le Châtelet (18170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de la commune de Rezay ;
2°) d'annuler la décision du 28 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement conduites dans la commune de Rezay (Cher) ont eu pour effet de ramener le nombre des îlots de l'exploitation de M. X... de douze à sept ; que si les parcelles d'attribution ZM 15 et ZD 20 sont distantes de mille mètres du centre d'exploitation, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation, la distance devant s'apprécier par rapport à l'ensemble des terres figurant dans le compte et non parcelle par parcelle ; que cette distance étant passée de 818 mètres avant le remembrement à 665 mètres après qu'il eut été réalisé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 19 du code rural a été méconnu ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural alors en vigueur, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) : 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ( ...)" ;
Considérant que les conditions énoncées à l'article 20 précité du code rural ont un caractère cumulatif ; que, quelle que fût l'implantation par rapport à l'agglomération de Rezay des parcelles d'apport B 545 et B 546, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles n'étaient desservies par aucun des réseaux susmentionnés à la date de l'ouverture des opérations de remembrement ; qu'ainsi, elles n'avaient pas le caractère de terrains à bâtir et ne devaient donc pas être nécessairement réattribuées à leur propriétaire ;
Considérant que si les parcelles ZN 7 et ZD 20 lui ont été réattribuées avec des superficies légèrement modifiées, M. X... ne conteste pas avoir reçu 21 hectares 34 ares et 16 centiares représentant 188 228 points pour des apports réduits de 20 hectares 45 ares 42 centiares représentant 188 790 points ; qu'ainsi, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural alors en vigueur doit être regardée, malgré la légère diminution de la valeur de productivité réelle, comme ayant été respectée pour l'ensemble de sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1992 de la commission d'aménagement foncier du Cher ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave X... et au ministre de l'agricultureet de la pêche.