Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'association "UNION EUROPEENNE DES GROUPES AMIS DE LA TERRE - FRIENDS OF THE EARTH" ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'association "UNION EUROPEENNE DES GROUPES AMIS DE LA TERRE - FRIENDS OF THE EARTH", dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 18 janvier 1993 déclarant d'utilité publique le projet d'amélioration de la desserte de la banlieue par la Société nationale des chemins de fer français dans les communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Vigneux-sur-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête doit être interprétée comme émanant de l'association "UNION EUROPEENNE DES GROUPES AMIS DE LA TERRE - FRIENDS OF THE EARTH" ; que les statuts de cette association disposent qu'elle exerce son activité dans l'ensemble des pays appartenant à l'union européenne ; qu'il s'ensuit que l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1993 déclarant d'utilité publique des travaux d'amélioration de la desserte ferroviaire sur le territoire des communes de Vigneux-sur-Seine et de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'en conséquence, la requête de l'association est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association "UNION EUROPEENNE DES GROUPES AMIS DE LA TERRE - FRIENDS OF THE EARTH" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "UNION EUROPEENNE DES GROUPES AMIS DE LA TERRE - FRIENDS OF THE EARTH", à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.