Vu 1°), sous le n° 189606, la requête enregistrée le 13 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de la SCI Anouche agissant en exécution d'un jugement du 23 juillet 1996 du tribunal de grande instance de Draguignan, a déclaré que l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire à M. X... est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le n° 197829, l'ordonnance du 23 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire à M. X... est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 315-2-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SCI Anouche, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et de M.THIRY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement du Cap Saint-Pierre, approuvé par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1957 et ultérieurement modifié : "( ...) La surface de plancher hors oeuvre ( ...) pourra être répartie entre un rez-de-jardin et un étage, la superficie de plancher de la partie en étage ne devant pas excéder 40 % de l'emprise au sol de la construction ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 25 janvier 1993 à M. X... par le maire de Saint-Tropez autorise la construction d'un bâtiment comprenant deux niveaux ; que si, en raison de la pente du terrain naturel, le niveau inférieur est partiellement enterré, les garages qui s'y trouvent ouvrent de plein pied sur l'aire de dégagement ; que, dès lors, ce niveau inférieur ne peut être regardé comme un sous-sol ; que la superficie de l'étage qui constitue le niveau supérieur excède 40 % de l'emprise au sol de la construction ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le maire de Saint-Tropez a autorisé cette construction a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du cahier des charges du lotissement approuvé par l'autorité administrative et l'a déclaré illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ à payer à la SCI Anouche la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-TROPEZ versera à la SCI Anouche une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à M. Pierre X..., à la SCI Anouche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.