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05/07/2000 | FRANCE | N°205524

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2000, 205524


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" demande l'annulation, d'une part, de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998, et, d'autre part, de l'ordre de reversement émis par le trésorier-payeur-général de l'Institut national de l'audiovisuel, le 29 mars 1999 à la suite de la décisi

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" demande l'annulation, d'une part, de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998, et, d'autre part, de l'ordre de reversement émis par le trésorier-payeur-général de l'Institut national de l'audiovisuel, le 29 mars 1999 à la suite de la décision du 26 janvier 1999 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique prévoyant le remboursement par la requérante de la subvention d'aide à l'équipement perçue en 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-7 ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire en date du 29 mars 1999 :
Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" dirigées contre un état exécutoire émis le 29 mars 1999, à la suite d'une décision de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) du 26 janvier 1999 prévoyant le reversement de la subvention d'aide à l'équipement perçue par l'association en 1998, présentent le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dans cette mesure, la requête ne peut être regardée comme un recours en annulation dirigé contre une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions du 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et du 9° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 et ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le ressort duquel l'association requérante a son siège social ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande de subvention de fonctionnement présentée par l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" au titre de l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, et eu égard tant aux caractéristiques de l'activité en cause qu'aux buts poursuivis par le législateur qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu'une faible part des ressources, le "chiffre d'affaires total" qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d'une aide, doit s'entendre comme incluant l'ensemble des ressources courantes de ce service ; que parmi ces ressources figurent, notamment les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l'exploitation du service ainsi que, le cas échéant, les produits financiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998 : "Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits" ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-12 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur ..." ; que les aides versées par l'Etat en application de ces dispositions constituent, pour le service de radiodiffusion sonore qui en bénéficie, des ressources courantes et doivent par suite être prises en compte dans le "chiffre d'affaires total" auquel se réfère l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'année 1997, le "chiffre d'affaires total" réalisé par l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" s'est élevé, compte tenu de produits financiers d'un montant de 4 166 F et de la somme de 579 640 F versée par l'Etat au titre des contrats-emploi-solidarité, à un montant de 583 806 F ; que les recettes provenant de la publicité de marque et du parrainage se sont élevées, au cours de la même année, à 109 003 F, soit à un montant inférieur au seuil de 20 % fixé par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a estimé que ses recettes publicitaires excédaient le seuil de 20 % prévu par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 et a rejeté en conséquence sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998 ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE" dirigées contre l'état exécutoire émis le 29 mars 1999 par l'Institut national de l'audiovisuel est attribué au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : Les décisions de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 19 novembre 1998 et du 14 janvier 1999 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO VAL DE MEUSE", au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205524
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Code du travail L322-4-7, L322-4-12
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 29 juillet 1998
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 205524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205524.20000705
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